Durant 4 jours, les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale ont tenu en haleine l’opinion nationale et internationale en lui offrant un spectacle désolant par des attaques irrespectueuses et teintées d’arrogance en prétendant faussement que le Chef de l’Etat aurait violé la constitution en proclamant l’Etat d’Urgence croyant ainsi trouvé l’argument pour l’accuser de haute trahison et s’agiter à le destituer.
Outre qu’une telle entreprise de déstabilisation du bon fonctionnement des institutions est immorale parce qu’intervenue en plein contexte de lutte contre la pandémie du Covid-19. Elle est surtout mesquine de la part de ce qui ont passé 18 ans au pouvoir sans partage et qui ne veulent pas que le peuple se révolte contre leur incapacité d’avoir doté le pays des infrastructures sanitaires capables de permettre la population de faire face à des telles pandémies. A titre de rappel, les deux présidents de chambres du parlement ont après concertation envoyé le président du Sénat soutenir publiquement sur les ondes d’une radio de la place que le Président de la République a pris une ordonnance de fait proclamant l’Etat d’urgence sanitaire en violation de l’article 119.2 de la constitution qui renvoie à l’article 85 de celle-ci.
L’intéressé a prétendu que le congrès qu’il s’apprêtait à convoquer viendrait régulariser cette prétendue violation de la constitution et légiférer sur l’Etat d’urgence en RD Congo.
Heureusement qu’en bonne gardienne de l’interprétation fiable de la constitution, la cour constitutionnelle est venue remettre de l’ordre dans la confusion ainsi entretenue par les deux présidents de la chambre du parlement.
Les leçons dégagées par cet arrêt R.CONST1200 du 13 Avril 2020 démontrent à suffisance les 3 erreurs fondamentales commises par ces deux chefs de chambres du parlement.
Erreur juridique
L’arrêt rappelle que c’est la Cour Constitutionnelle et non pas les présidents de la chambre qui est la seule institution compétente pour contrôler la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de lois notamment en matière d’urgence par le Président de la République;
Ensuite l’arrêt dément l’accusation gratuite de ces présidents de chambres qui ont affirmé faussement que l’ordonnance du président était un acte de fait car l’arrêt affirme au quatrième feuillet paragraphe 5 que l’ordonnance portant proclamation de l’Etat d’urgence est un acte règlementaire. Il précise, ensuite, que le président de la République en prenant cette ordonnance n’a pas violé la constitution parce que sous le visa de l’article 85 et par référence à son arrêt du 30 décembre 2007, le Président de la République n’avait pas besoin de solliciter l’autorisation préalable du congrès non prévu par l’article 85 et que l’article 119 lui laissait le choix de demander ou non l’autorisation du congrès pour proclamer l’Etat d’urgence.
Une telle leçon de droit rend infondée et complaisante la manœuvre politicienne de ce deux responsables de parlement dont l’objectif n’était autre que de créer une instabilité institutionnelle en cherchant une voie détournée de s’accaparer le pouvoir par ruse.
En droit de telles imputations de violation de la constitution faite à l’endroit du Président de la République constituent des actes d’imputation dommageables qui justifient des poursuites pénales à leur encontre après la levée de leurs immunités.
Erreur politique
La cour adresse une mise en garde contre ces deux autorités en leur affirmant que l’acte du président est régulier et valable et que les mesures prises le sont toutes aussi et de lors aucune instabilité institutionnelle ne peut provoquer par eux sous prétexte d’une violation de la constitution.
Par conséquent l’attitude des intéressés qui s’assimile à un acte de mise en danger du bon fonctionnement non seulement de la coalition mais aussi et surtout des autres institutions constitue une faute politique qui justifient que les intéressés démissionnent de leurs postes ou qu’ils y soient contraient par la force.
Erreur éthique, morale et déontologique
Les accusations portées par les intéressées contre la personne du Chef de l’Etat constituent des fautes déontologiques, des manquements à l’obligation de mesure et de retenue requises de ces personnalités. Ils justifient que les intéressés présentent des excuses à l’endroit de l’autorité suprême du pays, des membres de l’assemblée nationale et du sénat qu’ils ont floués et qu’ils voulaient embarquer dans une aventure hasardeuse.
Nous espérons que dans l’avenir de tels actes ne répèteront plus, la stabilité institutionnelle en dépend.
FEM MIAL