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RDC : « Irresponsabilité politique et responsabilité pénale du Président de la République » (Tribune de J-J Mwenu/politologue)

Dans son intervention médiatique du mercredi 15 avril 2020, le président national du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement (ECIDE), Martin Fayulu, affirme : « Que nul ne soit dupe, la responsabilité personnelle de Monsieur Félix Tshisekedi est aussi engagée dans la gestion de son Programme des 100 jours et dans le dossier des 15 millions de dollars américains. En effet, la responsabilité politique ne se délègue pas (…) ». Il n’y a pas à se torturer les méninges pour comprendre la visée du candidat LAMUKA à la présidentielle de 2018. Il n’en demeure pas moins utile de préciser qu’en République Démocratique du Congo, la Constitution consacre l’irresponsabilité politique ainsi que la responsabilité pénale du Président de la République. Ceci est plus évident en période de coalition politique. Car le Président de la République ne dispose pas de majoritaire au Parlement, compétent pour autoriser les poursuites judiciaires et la mise en accusation du Chef de l’Etat.

De l’irresponsabilité politique du Président de la République

La responsabilité politique du Président de la République signifierait l’existence d’une institution devant de laquelle le Chef de l’Etat répondrait de ses actes liés à l’exercice de ses fonctions. L’irresponsabilité politique du chef de l’État se traduit concrètement par l’apposition sur les actes du Président de la République du contreseing du Premier ministre, chef du Gouvernement qui en endosse la responsabilité politique devant l’Assemblée nationale. « Les ordonnances du Président de la République autres que celles prévues aux articles 78 alinéa premier, 80, 84 et 143 sont contresignées par le Premier ministre. (Art. 79, 4ème alinéa de la Loi fondamentale). Toutefois, sans aucune contrainte constitutionnelle, le Chef de l’Etat peut, s’il le veut, remettre en jeu son mandat en organisant un référendum dans le but de tester la confiance que lui porteraient les électeurs à un moment donné de la vie nationale. Il n’est nullement tenu de le faire. Cette option est d’ailleurs irréaliste en RDC où, depuis 2006, il y a arriérés électoraux suite à des contraintes budgétaires. Dit-on.
Concrètement, il est à noter que la Constitution en vigueur ne prévoit pas de possibilité de destitution du Président de la République par le Parlement. Les deux Institutions nationales sont nettement séparées. Le Gouvernement, qui relève du pouvoir Exécutif à l’instar du Président de la République, est responsable devant l’Assemblée nationale qui l’investit, après approbation de son Programme à la majorité absolue des membres qui composent la Chambre basse. En sus, « Le Gouvernement définit, en concertation avec le Président de la République, la politique de la Nation et en assume la responsabilité. » (Art. 91, 1er alinéa de la Loi fondamentale). A cet effet, l’Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ou d’un membre du Gouvernement par le vote d’une motion de censure ou de défiance. Le Gouvernement n’a pas de pouvoir de dissoudre l’Assemblée nationale. Au regard de l’alinéa 1er de l’article 148 de la Constitution, « En cas de crise persistante entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale, le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale. »

De tout ce qui précède, il n’est pas impertinent de s’interroger : qui est-il politiquement responsable du Programme des 100 jours du Président de la République ? Le principe, on le sait : c’est le Gouvernement qui conduit la politique de la nation et en est responsable devant l’Assemblée nationale. Cependant, aucune réunion du conseil des ministres enregistrée entre l’investiture du Président Félix Tshisekedi et celle du Gouvernement de Sylvestre Ilunga. Le pays n’était pourtant pas sans Programme de Gouvernement. Il n’était pas non plus dépourvu de budget. Le Programme des 100 jours n’ayant pas été discuté en Conseil des ministres ne pouvait donc nullement engager directement le Gouvernement Tshibala. Le Président de la République avait-il donc outrepassé ses prérogatives constitutionnelles dans cette affaire ? Plutôt que de centraliser à la Présidence de la République l’initiative, l’exécution et le contrôle de la mise en œuvre du Programme des 100 jours, l’idéal aurait consisté soit à ne pas marginaliser le Gouvernement Tshibala dans la conduite dudit Programme soit de solliciter l’avis de la Cour constitutionnelle compte tenu du contexte inédit inhérent à l’alternance politique.
Dans un document publié en janvier 2020, l’Observatoire de la dépense publique (ODEP) a indiqué que « Le contrôle citoyen a mis en exergue le caractère extrabudgétaire de ce programme, les violations des textes légaux et cela a provoqué un dysfonctionnement dans la gestion des finances publiques dont l’impulsion et l’exécution étaient centralisées à la Présidence de la République ». Et de poursuivre : « En juin, une loi des finances rectificative pouvait permettre de corriger les pratiques extra budgétaires mais personnes au cabinet du Chef de l’Etat n’en a compris la nécessité, comme dit l’adage français « qui sème le vent récolte la tempête ». Si cette loi avait été initiée, votée et promulguée, le rapport de l’ODEP aurait été en grande partie différent. Il faut assumer ». A qui donc incombe la faute suivant l’architecture institutionnelle ?

De la responsabilité pénale du Président de la République

La Constitution prévoit la possibilité de déchéance du Président de la République par la Cour constitutionnelle pour des faits de nature pénale. L’article 164 de la Constitution dispose à cet effet : « La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d’initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. » Eu égard aux privilèges inhérents à leurs fonctions, « La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par Règlement intérieur. » (Art. 166, 1er alinéa de la Loi fondamentale).
L’instruction judiciaire en cours semble traduire une complexité d’éléments susceptibles de suggérer des leçons à tirer pour la consolidation de la démocratie et la gestion plus rigoureuse des finances publiques. Il s’agira, par exemple, de respecter scrupuleusement le circuit descendant d’information de la Président de la République vers les Ministres. Hors conseil des ministres, il relève de la responsabilité exclusive du Premier Ministre d’informer les membres du Gouvernement des instructions du Chef de l’Etat. Car « Le ministre est responsable de son département. Il applique le programme gouvernemental dans son ministère, sous la direction et la coordination du Premier ministre. » (Article 93 de la Loi fondamentale). A qui incomberait la responsabilité pénale des décisions du Président de la République dont le Directeur de cabinet du Chef de l’Etat informe principalement un membre du Gouvernement par voie de courriel officiel non sans ampliation ?

Calcul stratégique au-delà du nettoyage des écuries d’Augias

Une chose est de considérer axiologiquement l’instruction judiciaire sur l’affaire Vital Kamerhe comme une démarche « salutaire » car susceptible de concourir à l’instauration de l’état de droit. Une autre est de garder à l’esprit que la rationalité en politique consiste fondamentalement au calcul stratégique des gains en comparaison du coût de l’action envisagée ou menée. Le Président de la République et son UDPS peuvent réussir à remonter leur côte de popularité si, à l’issue de cette affaire, ils en sortent indemnes. Ils auront réussi à administrer la preuve de l’utilité de près de quatre décennies de lutte dans l’opposition. Ils auront gagné en crédibilité. Le contraire est évident …
Le Front commun pour le Congo (FCC) de Joseph Kabila, dont les membres ne sont pas totalement épargnés des velléités des ténors de la coalition CACH (Cap pour le changement), pourrait être à la base de l’initiative ou l’accompagner non sans perspective. L’instruction judiciaire, initiée par le Ministre de la Justice, issu des rangs du FCC, ne serait peut-être pas politiquement sans motivation. Il n’existe aucune référence de relevé des décisions du conseil des ministres autorisant l’ouverture d’une instruction judiciaire. Je m’inclinerais à la moindre preuve contraire. Le Président de la République avait préconisé un audit.
A la réunion extraordinaire du Conseil des ministres du jeudi 20 février 2020, le Ministre de la Justice annonce, sans qu’il ne s’agisse d’un rapport de mise en œuvre d’une décision du Conseil des Ministres, avoir « donné injonction aux Procureurs Généraux près les Parquets de Kinshasa-Gombe et Kinshasa-Matete d’ouvrir une information judiciaire sur l’utilisation des fonds publics reçus (pour l’exécution du Programme des 100 jours). » Et de préciser que la « Justice (qui) doit aller jusqu’au bout des affaires dont elle est saisie, quels qu’en soient les auteurs. »
Le FCC, qui dispose d’une écrasante majorité au sein de deux chambres du Parlement, a la latitude, lorsque il en jugerait l’opportunité, de brandir la menace d’ouvrir, à la régulière, une procédure d’« empeachment ». Surtout s’il dispose de preuves probantes de « compromission » susceptibles d’astreindre à l’action de l’Assemblée nationale et du Sénat. Non pas aux fins de la rupture de la coalition mais plutôt du renforcement de sa position dans la gestion de son alliance avec le CACH dont est issu du Président de la République.
Qui aura-t-il le plus à gagner à l’issue de cette saga judiciaire ? Je souhaite que ce soit le peuple.

J-J MWENU (Politologue)

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